J.O. 285 du 8 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Délibération n° 2004-088 du 18 novembre 2004 portant modification des articles 55 à 62 du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés


NOR : CNIX0407819X



La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,

Vu la Convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe sur la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46 /CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, et notamment les articles 11 et 44 ;

Vu la loi no 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment l'article 20 ;

Vu la délibération no 87-25 du 10 février 1987 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés ;

Après avoir entendu M. Guy Rosier, vice-président délégué, en son rapport, et Mme Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations,

Décide :



La section 4 du chapitre III constituée des articles 55 à 62 du règlement intérieur de la Commission est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 4



« Missions de contrôle ou de vérification sur place


« Art. 55. - Les missions de contrôle ou de vérification sur place ont pour objet :

« - d'examiner la régularité au regard des articles 22 à 27 de la loi du 6 janvier 1978 d'un traitement mis en oeuvre par une ou plusieurs personnes ;

« - de s'assurer que le traitement mis en oeuvre correspond au traitement ayant fait l'objet des formalités préalables et en particulier aux délibérations de la commission ;

« - de vérifier que l'ensemble des dispositions de la loi sont respectées.



« Art. 56. - Les missions de contrôle ou de vérification sur place sont décidées par une délibération de la commission ou par une décision du président ou du vice-président délégué de la commission qui est notifiée aux personnes concernées, au préalable ou sur place. La délibération ou la décision indique l'objet de la mission.

« Le procureur de la République territorialement compétent est préalablement informé des missions de contrôle ou de vérification.

« Art. 57. - Le président ou le vice-président délégué désigne, par un ordre de mission, les commissaires ou agents de la commission habilités qui sont chargés de la mission de vérification ou de contrôle.

« Les agents de la commission sont habilités à procéder à des missions de contrôle ou de vérification par une délibération de la commission ou du bureau publiée au Journal officiel de la République française. Une carte professionnelle attestant de cette habilitation leur est délivrée.

« Art. 58. - Il peut être joint à la lettre de notification de la mission de contrôle ou de vérification une demande d'information sur l'architecture informatique en place, de mise à disposition des personnels habilités à accéder aux applications ainsi que, le cas échéant, d'un accès aux systèmes.

« Art. 59. - Lors des missions de contrôle ou de vérification, l'assistance d'experts désignés par l'autorité dont ils dépendent peut être demandée par le président de la commission ; leurs frais et honoraires sont à la charge de la commission.

« Art. 60. - Les membres et agents procédant à des missions de contrôle ou de vérification ont accès, dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, aux locaux et peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie, recueillir tout renseignement et toute justification utiles, accéder aux programmes informatiques et aux données et en demander la transcription dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ou de la vérification.

« Toute mesure est prise afin de faciliter leur mission. En cas d'opposition formulée à l'exécution de la mission, un constat est dressé par procès-verbal.

« En cas d'opposition formulée par le responsable de traitement au titre du secret professionnel, celui-ci précise par écrit les textes auxquels il se réfère et les catégories de données ou de fichiers qu'il estime couverts par les dispositions invoquées. L'invocation injustifiée du secret professionnel peut constituer une entrave passible des peines prévues par l'article 51 de la loi du 6 janvier 1978.

« Les données à caractère médical visées à l'article 44-III de la loi du 6 janvier 1978 modifiée peuvent être consultées par tout membre d'une mission de contrôle ou de vérification mais seul un médecin peut en requérir la communication.

« Art. 61. - Le ou les procès-verbaux des vérifications et visites menées sont dressés contradictoirement : ils indiquent l'objet de la mission, les commissaires ou agents présents, les personnes rencontrées, les visites effectuées, les fichiers vérifiés, les demandes formulées par la délégation, les éventuelles difficultés rencontrées, les documents ou supports d'information remis.

« Art. 62. - Dans le cas où il estime que les manquements à la loi relevés sont susceptibles de conduire la commission à prononcer une sanction, le président de la commission désigne un rapporteur et soumet à la commission ces manquements dans les conditions prévues par les articles 45 et 46 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Dans les autres cas, la procédure est close par l'envoi d'une lettre du président ou du vice-président délégué de la commission au responsable de traitement. »



Le président,

A. Türk